Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. MS 24
Sous-section 5 : Colonnes en charge (dites colonnes humides)
Réalimentation
§ 1. Les colonnes en charge doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de 65 millimètres dotés de vannes, placés au niveau d'accès des sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d'une bouche ou d'un poteau d'incendie.
§ 2. Les orifices de réalimentation doivent être signalés et porter l'inscription : "Réalimentation des colonnes en charge-pression : ... bar".